C-26, r. 20 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec

Texte complet
4. Un candidat qui est titulaire d’un diplôme qui ne répond pas aux exigences prévues à l’article 3 et qui est titulaire d’un diplôme de deuxième ou de troisième cycle universitaire bénéficie d’une équivalence de diplôme lorsqu’un de ces diplômes a été obtenu au terme d’un programme d’études en administration de niveau équivalent au niveau universitaire de deuxième ou de troisième cycle comportant l’équivalent d’un minimum de 45 crédits. Ces crédits doivent être répartis comme suit:
1°  un minimum de 15 crédits en management;
2°  un minimum de 30 crédits, notamment en finance, comptabilité, système d’information, économique, mathématiques, statistiques, communication et marketing.
D. 769-93, a. 4.